Traité de paix entre l'Empire
Britannique, la France, l'Italie (les Puissances alliées) ...
et la Turquie, signé à Sèvres, le 10 août
1920, non ratifié par le Gouvernement
d'Ankara
aus: Nouveau Recueil des
Traités, Bad. 12
Section III.
Article 62.
Une Commission siégeant à
Constantinople, et composée de trois membres respectivement
nommés par les Gouvernements britannique, français et
italien, préparera, dans les six mois à dater de la
mise en vigueur du présent Traité, l'autonomie locale
pour les régions, où domine l'élément
kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la
frontière méridionale de l'Arménie, telle
qu'elle pourra être déterminée
ultérieurement, et au Nord de la frontière de la
Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément
à la description donnée à l'article 27,
Il-2° et 3°. A défaut d'accord unanime sur quelque
question, celle-ci sera référée par les membres
de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan
devra comporter des garanties complètes pour la protection des
Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou
religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce
but, une commission comprenant des représentants britannique,
français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour
examiner et décider qelles rectifications, s'il y a lieu,
devraient étre faites à la frontière de la
Turquie là où, en vertu des dispositions du
présent Traité, cette frontière coïncide
avec celle de la Perse.
Article 63.
Le Gouvernement ottoman s'engage, dès
à présent, à accepter et à
exécuter les décisions de l'une et de l'autre
commissions prévues à l'article 62, dans les trois mois
de la notification qui lui en sera faite.
Article 64.
Si, dans le délai d'un an à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, la
population kurde, dans les régions visees à l'article
62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en
démontrant qu'une majorité de la population dans ces
régions désire étre indépendante de la
Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est
capable de cette indépendance et s'il recommande de la lui
accorder, la Turquie s'engage, dès à présent,
à se conformer à cette recommandation et à
renoncer à tous droits et titres sur ces régions.
Les détails dè cette
renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre
les Principales Puissances alliées et la Turquie.
Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle
aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les
Principales Puissances alliées à l'encontre de
l'adhésion volontaire à cet Etat kurde
indépendant, des Kurdes habitant la partie du Kurdistan
comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de
Mossoul.
Section V.
Grèce
...
Section VI.
Article 88.
La Turquie déclare reconnaître,
comme l'ont déjà fait les Puissances alliées,
l'Arménie comme un Etat libre et indépendant.
Article 89.
La Turquie et l'Arménie ainsi que les
autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à
l'arbitrage du Président des Etats-Unis d'Amérique la
détermination de la frontière entre la Turquie et
l'Arménie dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van
et Bitlis et d'accepter sa décision ainsi que toutes
dispositions qu'il pourra prescrire relativement à
l'accès de l'Arménie à la mer et relativement
à la démilitarisation de tout territoire ottoman
adjacent à ladite frontière.
Article 90.
Au cas où la fixation de la
frontière, en vertu de l'article 89, impliquera le transfert
à l'Arménie de tout ou partie du territoire desdits
vilayets, la Turquie déclare dès à
présent renoncer, à dater de la décision,
à tous droits et titres sur le territoire
transféré. Les dispositions du présent
Traité, applicables aux territoires détachés de
la Turquie, seront, dès ce moment, applicables à ce
territoire.
La proportion et la nature des charges
financières de la Turquie, que I'Arménie aura à
supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir, en
raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront
fixées conformément aux articles 241 à 244,
Partie VIlI (Clauses financières), du présent
Traité.
Des conventions ultérieures
régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, qui
ne seraient pas réglées par le présent
Traité et que pourrait faire naître le transfert dudit
territoire.
Article 91.
Si une portion du territoire visé
à l'article 89 est transférée à
l'Arménie, une Commission de délimitation, dont la
composition sera ultérieurement fixée, sera
constituée, dans les trois mois de la décision
prévue audit I'article, en vue de tracer sur place la
frontière entre l'Arménie et la Turquie telle qu'elle
résultera de ladite décision.
Article 92.
Les frontières de l'Arménie
avec l'Azerbaijan et la Géorgie respectivement seront
déterminées d'un commun accord par les Etats
intéressés.
Si, dans l'un ou l'autre cas, les Etats
intéressés n'ont pu parvenir, lorsque la
décision prévue à l'article 89 sera rendue,
à déterminer d'un commun accord leur frontière,
celle-ci sera déterminée par les Principales Puissances
alliées, auxquelles il appartiendra également de
pourvoir à son tracé sur place.
Article 93.
L'Arménie accepte, en en
agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales
Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances
jugeront nécessaires pour protéger en Arménie
les intéréts des habitants qui diffèrent de la
majorité de la population par la race, la langue ou la
religion.
L'Arménie agrée
également l'insertion dans un Traité avec les
Principales Puissances alliées des dispositions que ces
Puissances jugeront nécessaires pour protéger la
liberté du transit et un régime équitable pour
le commerce des autres nations.
Section VII
Syrie, Mésopotamie, Palestine
...
Article 95
... établissement en Palestine d'un
foyer national pour le peuple juif ...
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