Traité de paix entre l'Empire Britannique, la France, l'Italie (les Puissances alliées) ... et la Turquie, signé à Sèvres, le 10 août 1920, non ratifié par le Gouvernement d'Ankara

 

aus: Nouveau Recueil des Traités, Bad. 12
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Section III.

Kurdistan.


Article 62.
Une Commission siégeant à Constantinople, et composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, Il-2° et 3°. A défaut d'accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider qelles rectifications, s'il y a lieu, devraient étre faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse.

Article 63.
Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à exécuter les décisions de l'une et de l'autre commissions prévues à l'article 62, dans les trois mois de la notification qui lui en sera faite.

Article 64.
Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde, dans les régions visees à l'article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population dans ces régions désire étre indépendante de la Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance et s'il recommande de la lui accorder, la Turquie s'engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions.
Les détails dè cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie.
Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet Etat kurde indépendant, des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de Mossoul.


Section V.

Grèce

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Section VI.

Arménie.


Article 88.
La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, l'Arménie comme un Etat libre et indépendant.

Article 89.
La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des Etats-Unis d'Amérique la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d'accepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à l'accès de l'Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à ladite frontière.

Article 90.
Au cas où la fixation de la frontière, en vertu de l'article 89, impliquera le transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire desdits vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater de la décision, à tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront, dès ce moment, applicables à ce territoire.
La proportion et la nature des charges financières de la Turquie, que I'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir, en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIlI (Clauses financières), du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert dudit territoire.

Article 91.
Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transférée à l'Arménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieurement fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit I'article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.

Article 92.
Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaijan et la Géorgie respectivement seront déterminées d'un commun accord par les Etats intéressés.
Si, dans l'un ou l'autre cas, les Etats intéressés n'ont pu parvenir, lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un commun accord leur frontière, celle-ci sera déterminée par les Principales Puissances alliées, auxquelles il appartiendra également de pourvoir à son tracé sur place.

Article 93.
L'Arménie accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Arménie les intéréts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
L'Arménie agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.


Section VII

Syrie, Mésopotamie, Palestine

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Article 95
... établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif ...

 

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Mai 2000